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Diverses

Wallis · 2025-01-17 · Français VS

P2 25 4 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge ; Mélanie Favre, greffière ; statuant sur la requête en nomination d’un conseil juridique d’office déposée par W _________, prévenu appelant, représenté par Maître Loïc Parein, avocat à Lausanne dans la cause qui l’oppose au Ministère public, Office régional du Valais central, représenté par M. Julien Meuwly, procureur, ainsi qu’à X _________, Y _________ et Z _________, tous trois parties plaignantes, représentées par Maître Guillaume Salman, avocat à Sion. (défense d’office ; art. 132 CPP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La requête de nomination d’un défenseur d’office est rejetée.

E. 2 Les frais de la présente ordonnance seront fixés dans le jugement final. Sion, le 17 janvier 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, juge ; Mélanie Favre, greffière ;

statuant sur la requête en nomination d’un conseil juridique d’office déposée par

W _________, prévenu appelant, représenté par Maître Loïc Parein, avocat à Lausanne

dans la cause qui l’oppose au

Ministère public, Office régional du Valais central, représenté par M. Julien Meuwly, procureur, ainsi qu’à X _________, Y _________ et Z _________, tous trois parties plaignantes, représentées par Maître Guillaume Salman, avocat à Sion.

(défense d’office ; art. 132 CPP)

- 2 -

vu

les actes de la cause pénale opposant le ministère public ainsi que X _________, Y _________ et Z _________, d'une part, à W _________, d’autre part ; le jugement rendu le 4 octobre 2024 par lequel le Tribunal des districts d’Hérens et de Conthey a reconnu W _________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, puis a prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; l’appel annoncé le 18 octobre 2024 par W _________ ; les considérants du jugement du 4 octobre 2024 envoyés aux parties le 20 novembre suivant ; la déclaration d’appel déposée le 11 décembre 2024 par W _________, au terme de laquelle il sollicite son acquittement ; sa demande visant à ce que Maître Loïc Parein lui soit désigné en qualité de défenseur d’office ; les autres actes de la cause ; considérant

que la désignation d’un défenseur d’office (cf. art. 133 al. 1 CPP) relève de la compétence de la direction de la procédure, soit en l’occurrence de la juge soussignée (cf. art. 61 let. d CPP et 14 al. 2 LACPP) ; qu'aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur, notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou encore lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel (let. d) ;

- 3 - qu’en principe, la défense obligatoire commence dès le début de la procédure préliminaire et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement au sens de l’art. 437 CPP, à moins que les conditions de l’art. 130 CPP ne viennent à disparaître (RUCKSTUHL, Basler Kommentar, StPO, 3. Aufl., 2023, n. 9a ad art. 130 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, in Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, 2e éd., 2016, n. 4 ad art. 130 CPP et la réf.) ; qu’un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP) ; que, dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même ; que, dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert ; qu’en cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP) ; qu’une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP) ; que l'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 et les réf.) ; qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 et les réf.) ; que pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ; qu’il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et la réf.) ; qu’il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite ; que lorsqu'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit

- 4 - être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.2.3) ; que lorsque le requérant est assisté d’un mandataire professionnel, l’autorité saisie n'a pas l'obligation de l'interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête, celle-ci devant être complète déjà lors de son dépôt (arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.2 et les réf.) ; qu’en l’occurrence, pour la procédure devant la juridiction inférieure où il encourrait une peine privative de liberté de plus d’un an pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cf. art. 187 ch. 1 aCP) et dans le cadre de laquelle le ministère public est intervenu personnellement devant le tribunal de première instance (cf. cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b et d CPP), le requérant était pourvu d’un avocat de choix en la personne de Maître Loïc Parein, dont il a dû assumer la rétribution pour son activité ; que dans sa requête du 25 novembre 2024, l’intéressé sollicite que cet avocat lui soit désigné en qualité de défenseur d’office au motif qu’il éprouverait des difficultés à s’acquitter des honoraires au moyen de ses propres deniers ; que, dans le cadre de la procédure d’appel, le prévenu ne se trouve toutefois plus dans un cas de défense obligatoire, vu l’impossibilité de voir la peine prononcée à son encontre par le premier juge (i.e. peine privative de liberté de 12 mois) augmentée et dépasser la durée d’un an, en l’absence d’appel – principal ou joint – du représentant du ministère public (cf. interdiction de la reformatio in pejus) et d’obligation pour ce dernier de comparaître aux débats de seconde instance (cf. art. 130 let. b et d CPP a contrario) ; qu’il convient à ce stade d’examiner si la condition de l’indigence du requérant est réalisée ; qu’aux termes de sa demande, le requérant n’a fourni aucune explication relative à sa situation financière, ni déposé de pièces permettant d’établir cette dernière ; qu’il s’est en effet contenté d’indiquer, de manière purement appellatoire et non étayée, « éprouv[er] de la difficulté à assumer le paiement des honoraires engagés pour la fin de la première instance » ; qu’une telle manière de procéder ne suffit manifestement pas à établir son indigence ; qu’au vu de ce qui précède, sa requête doit être rejetée ; que les frais de la présente ordonnance seront fixés dans le jugement final (art. 421 al. 1 CPP) ; par ces motifs,

- 5 - Décide

1. La requête de nomination d’un défenseur d’office est rejetée. 2. Les frais de la présente ordonnance seront fixés dans le jugement final. Sion, le 17 janvier 2025